130R119. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R1 à l’égard des biens d’une catégorie de l’annexe B se calcule comme si la partie non amortie du coût en capital pour lui de ces biens à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R1 pour l’année, était rajustée par l’ajout du montant, positif ou négatif, déterminé à l’égard de cette catégorie à la fin de l’année en vertu de l’article 130R120.
a. 130R55.7; D. 2847-84, a. 8; D. 544-86, a. 5; D. 1697-92, a. 28; D. 366-94, a. 11; D. 1631-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 37; D. 1470-2002, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 16; 164-2021D. 164-2021, a. 1711.